1. Les personnels cités aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq ans de services publics.
Décret n°89-729 du 11 octobre 1989 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n°89-729 du 11 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457409
Texte parentLEGITEXT000006067292
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