Référencearticle 7 du décret n°89-729 du 11 octobre 1989 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :
2. a) Du recteur d'académie pour les personnels placés sous son autorité ;
3. b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les autres personnels détachés et les personnels mis à disposition ;
4. c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.
5. Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont établies toutes disciplines confondues.
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