1. En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Décret n°89-737 du 12 octobre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n°89-737 du 12 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000026624876
Texte parentLEGITEXT000006067298
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