Décret n°89-740 du 12 octobre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1989.

TexteDécret n°89-740 du 12 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006438368
Texte parentLEGITEXT000006067301
Référencearticle 1 du décret n°89-740 du 12 octobre 1989 (version du 14 octobre 1989)Légifrance →

1. Les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale peuvent percevoir des redevances lorsque les services suivants sont rendus à des personnes physiques ou à des personnes morales autres que l'Etat :

2. 1° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion de documents, quel que soit le support utilisé ;

3. 2° Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents ;

4. 3° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

5. 4° Organisation de colloques, séminaires, salons, expositions ;

6. 5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.