1. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1989.
TexteDécret n°89-753 du 18 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457637
Texte parentLEGITEXT000006067311
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