1. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications précédemment agents sur contrat ou fonctionnaires du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, percevaient une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières et recevaient une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications bénéficient à titre personnel des dispositions du présent décret.
Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1989.
TexteDécret n°89-753 du 18 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457638
Texte parentLEGITEXT000006067311
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