1. Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Décret n°89-771 du 19 octobre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1989.
TexteDécret n°89-771 du 19 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774709
Texte parentLEGITEXT000006067324
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.