1. Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère chargé des affaires sociales, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition des services relevant du ministère chargé des affaires sociales en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Décret n°89-780 du 20 octobre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1989.
TexteDécret n°89-780 du 20 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372270
Texte parentLEGITEXT000006067333
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