Décret n°89-780 du 20 octobre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 octobre 1989.

TexteDécret n°89-780 du 20 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372273
Texte parentLEGITEXT000006067333
Référencearticle 4 du décret n°89-780 du 20 octobre 1989 (version du 24 octobre 1989)Légifrance →

1. Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle ou un groupe de rémunération supérieurs à l'échelle ou au groupe dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Toutefois, les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement pour l'application des dispositions du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.