1. L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée par un même fonctionnaire avec toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Décret n°89-792 du 26 octobre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n°89-792 du 26 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457703
Texte parentLEGITEXT000006067338
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