Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1989.

TexteDécret n°89-803 du 25 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457706
Texte parentLEGITEXT000006067350
Référencearticle 1 du décret n°89-803 du 25 octobre 1989 (version du 3 novembre 1989)Légifrance →

1. Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée, dans les conditions prévues aux articles suivants du présent décret, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents civils et militaires de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée et des militaires accomplissant leur service national.

2. Cette prime est également allouée, dans les conditions visées au premier alinéa, aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire européen de la France nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé et de l'article 5 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé.

3. Elle ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.

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