Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1989.

TexteDécret n°89-803 du 25 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457709
Texte parentLEGITEXT000006067350
Référencearticle 4 du décret n°89-803 du 25 octobre 1989 (version du 3 novembre 1989)Légifrance →

1. En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé de grave maladie et en cas d'exercice de fonctions à temps partiel ou à temps incomplet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale.

2. La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité.

3. Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre 1989.

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