Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1989.

TexteDécret n°89-803 du 25 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457710
Texte parentLEGITEXT000006067350
Référencearticle 5 du décret n°89-803 du 25 octobre 1989 (version du 3 novembre 1989)Légifrance →

1. Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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