Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1989.

TexteDécret n°89-803 du 25 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457711
Texte parentLEGITEXT000006067350
Référencearticle 6 du décret n°89-803 du 25 octobre 1989 (version du 3 novembre 1989)Légifrance →

1. Une allocation exceptionnelle, s'ajoutant à la pension et dont le montant est fixé à 900 F, est attribuée aux retraités civils et militaires de l'Etat bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine.

2. Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire.

3. En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions.

4. L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.

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