Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1989.

TexteDécret n°89-803 du 25 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457712
Texte parentLEGITEXT000006067350
Référencearticle 7 du décret n°89-803 du 25 octobre 1989 (version du 3 novembre 1989)Légifrance →

1. Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles.

2. L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er.

3. Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé.

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