Décret n°89-821 du 2 novembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°89-821 du 2 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006706575
Texte parentLEGITEXT000006067367
Référencearticle 1 du décret n°89-821 du 2 novembre 1989 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, cinq congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 :

2. a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

3. b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

4. c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 qui ont atteint le grade le plus élevé par leur statut et qui soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'assistance publique à Paris.

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

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