Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1989.

TexteDécret n°89-822 du 7 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006706591
Texte parentLEGITEXT000006067368
Référencearticle 14 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 (version du 9 novembre 1989)Légifrance →

1. Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de prise d'effet de la sanction introduire auprès de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

2. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

3. L'autorité compétente statue après avis du conseil de discipline.

4. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.