Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1989.

TexteDécret n°89-822 du 7 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006706580
Texte parentLEGITEXT000006067368
Référencearticle 3 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 (version du 9 novembre 1989)Légifrance →

1. Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

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