Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1989.

TexteDécret n°89-822 du 7 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006706583
Texte parentLEGITEXT000006067368
Référencearticle 6 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 (version du 9 novembre 1989)Légifrance →

1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l'article 1er.

2. Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

4. A la demande d'un membre du conseil, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition de l'un d'eux.

5. Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006706583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.