1. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
Décret n°89-829 du 10 novembre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 novembre 1989.
TexteDécret n°89-829 du 10 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006325811
Texte parentLEGITEXT000006067370
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.