Référencearticle 4 du décret n°89-829 du 10 novembre 1989 (version du 11 novembre 1989)Légifrance →
1. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie à l'article 3 ou lorsque le pourcentage mentionné à l'article 1er devient inférieur à 75 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées à l'article 1er, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné à l'article 1er est devenu inférieur à 75 p. 100.
2. Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 75 p. 100.
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