Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2003.

TexteDécret n°89-881 du 6 décembre 1989
RattachementTITRE Ier : Le comité interministériel à l'intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006532983
Texte parentLEGITEXT000006067397
Référencearticle 2 du décret n°89-881 du 6 décembre 1989 (version du 1er février 2003)Légifrance →

1. Le comité interministériel à l'intégration comprend, sous la présidence du Premier ministre :

2. - le ministre chargé de l'intégration ;

3. - le ministre de l'intérieur ;

4. - le ministre chargé des affaires sociales ;

5. - le ministre chargé du travail ;

6. - le ministre de la justice ;

7. - le ministre des affaires étrangères ;

8. - le ministre de la défense ;

9. - le ministre chargé de l'éducation nationale ;

10. - le ministre chargé de la jeunesse ;

11. - le ministre chargé de l'économie ;

12. - le ministre chargé du budget ;

13. - le ministre chargé du logement ;

14. - le ministre chargé du développement durable ;

15. - le ministre chargé de la santé ;

16. - le ministre chargé de la famille ;

17. - le ministre chargé de la culture ;

18. - le ministre chargé de la communication ;

19. - le ministre chargé de l'outre-mer ;

20. - le ministre chargé des sports ;

21. - le ministre chargé de la coopération ;

22. - le ministre chargé de la francophonie ;

23. - le ministre chargé de la ville ;

24. - le ministre chargé des droits des femmes ;

25. - le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion ;

26. - le ministre chargé des anciens combattants.

27. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Le président de la mission interministérielle aux rapatriés participe aux travaux du comité interministériel.

28. Le président du Haut Conseil à l'intégration assiste aux réunions du comité interministériel.

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