Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1996 au 1er février 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-881 du 6 décembre 1989
RattachementTitre II : Le secrétariat du comité interministériel à l'intégration
IdentifiantLEGIARTI000006532988
Texte parentLEGITEXT000006067397
Référencearticle 4 du décret n°89-881 du 6 décembre 1989 (version du 13 juillet 1996)Légifrance →
1. Un comité de coordination est placé auprès du délégué à l'intégration qui en assure la présidence.
2. Il comprend un représentant de chacun des ministres membres du comité interministériel à l'intégration ainsi qu'un représentant du délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et du délégué aux rapatriés.
3. Les représentants des ministres sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition de chacun des ministres intéressés.
4. D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination, selon la question inscrite à l'ordre du jour.
5. Le comité se réunit sur convocation du délégué à l'intégration qui en fixe l'ordre du jour.
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