1. Le président du haut conseil perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intégration et du budget. Les frais de déplacement du président et des autres membres sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Décret n°89-912 du 19 décembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
TexteDécret n°89-912 du 19 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000020447332
Texte parentLEGITEXT000006067413
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.