Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1989.

TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006438408
Texte parentLEGITEXT000006067425
Référencearticle 12 du décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 (version du 28 décembre 1989)Légifrance →

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.

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