Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1989.

TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006438414
Texte parentLEGITEXT000006067425
Référencearticle 18 du décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 (version du 28 décembre 1989)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

2. Il délibère sur :

3. 1° Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

4. 2° Le budget et ses modifications ;

5. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7. 5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

8. Il accepte les dons et legs.

9. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

10. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

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