1. Sous réserve des dispositions des articles 25, 26 et 27 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000041445993
Texte parentLEGITEXT000006067425
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