Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1989.

TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006438419
Texte parentLEGITEXT000006067425
Référencearticle 21 du décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 (version du 28 décembre 1989)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Les versements et contributions des étudiants ;

4. 3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

5. 4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

6. 5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

7. 6° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.