1. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1989.
TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006438420
Texte parentLEGITEXT000006067425
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