1. Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.
Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1989.
TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006438428
Texte parentLEGITEXT000006067425
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