Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1989.

TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006438429
Texte parentLEGITEXT000006067425
Référencearticle 29 du décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 (version du 28 décembre 1989)Légifrance →

1. Le conseil en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 18.

2. Le directeur de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus.

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