Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.

TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000035580372
Texte parentLEGITEXT000006067425
Référencearticle 9 du décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 (version du 18 septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 20.

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