1. Les références utilisées doivent être prises dans le voisinage du logement en cause, c'est-à-dire soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.
Décret n°89-98 du 15 février 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 février 1989.
TexteDécret n°89-98 du 15 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006492634
Texte parentLEGITEXT000006067441
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