Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 89-989 du 29 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496062
Texte parentLEGITEXT000006067444
Référencearticle 1 du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements en vigueur qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :

2. 1. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 250 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe et relèvent du 1° de l'article R. 25 du code pénal ;

3. 2. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 250 F, n'excède pas 600 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe et relèvent du 2° de l'article R. 25 du code pénal ;

4. 3. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 600 F, n'excède pas 1 300 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe et relèvent du 3° de l'article R. 25 du code pénal ;

5. 4. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 1 300 F, n'excède pas 2 500 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, du 4° de l'article R. 25 du code pénal ;

6. 5. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 2 500 F, n'excède pas 5 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;

7. 6. Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel en cas de récidive est supérieur à 5 000 F et n'excède pas 10 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe en récidive et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la seconde phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;

8. 7. Pour les contraventions commises en première infraction punies d'une amende dont le taux maximum actuel excède 5 000 F, le taux maximum est désormais fixé à 6 000 F ; ces contraventions sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal.

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