1. Aucune modification n'est apportée aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction.
Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n° 89-989 du 29 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496065
Texte parentLEGITEXT000006067444
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