Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.

TexteDécret n°89-991 du 22 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457772
Texte parentLEGITEXT000006067445
Référencearticle 4 du décret n°89-991 du 22 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté ministériel.

2. Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ministériel.

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