Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.

TexteDécret n°89-991 du 22 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457773
Texte parentLEGITEXT000006067445
Référencearticle 5 du décret n°89-991 du 22 décembre 1989 (version du 31 décembre 1989)Légifrance →

1. Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

2. Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

3. Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour la rémunération indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette rémunération puisse excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

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