Décret n°90-1114 du 14 décembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.

TexteDécret n°90-1114 du 14 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006287307
Texte parentLEGITEXT000006067458
Référencearticle 3 du décret n°90-1114 du 14 décembre 1990 (version du 15 décembre 1990)Légifrance →

1. A l'émission, chacune de ces nouvelles obligations peut comporter un bon de prorogation. Le bon de prorogation est détachable ; il n'est pas négociable.

2. Le porteur d'une obligation de l'emprunt d'Etat Mars 1990 peut, sur présentation, entre le 1er et le 24 décembre 2019, de cette obligation et d'un tel bon de prorogation, en demander la prorogation dans les conditions définies à l'article 4 ci-après.

3. Les titres ainsi prorogés continueront à porter intérêt au taux fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les intérêts acquis le 31 décembre 2019 au taux de 9,82 p. 100 s'ajouteront au capital et deviendront eux-mêmes productifs d'intérêts.

4. L'exercice du droit de prorogation est irrévocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006287307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.