1. Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1990.
TexteDécret n°90-1155 du 20 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006521281
Texte parentLEGITEXT000006067461
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