Référencearticle 8 du décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 (version du 27 décembre 1990)Légifrance →
1. Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées en Polynésie française.
2. Le taux du prélèvement est fixé par un arrêté du ministre du budget dans la limite de 15 p. 100 des mises participantes.
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