1. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve de procéder à l'amortissement anticipé de titres qu'il aurait acquis par des opérations de rachat ou d'échange.
Décret n°90-986 du 6 novembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1990.
TexteDécret n°90-986 du 6 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006287297
Texte parentLEGITEXT000006067476
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