Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-1023 du 2 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462119
Texte parentLEGITEXT000006067490
Référencearticle 5 du décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les candidats reçus au concours sont astreints, pendant une période probatoire d'un an, à une formation comportant, d'une part, un stage théorique dans une école ou un centre de formation, d'autre part, un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette période peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue de la première année.

2. Pendant cette période, ces fonctionnaires perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade de contrôleur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

3. A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de contrôleur des douanes et reclassés dans ce grade conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. La durée normale de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

4. Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

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