Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 mai 2020.

TexteDécret n°91-1025 du 7 octobre 1991
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000041845358
Texte parentLEGITEXT000006067491
Référencearticle 12 du décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 (version du 3 mai 2020)Légifrance →

1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

2. Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

3. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

4. Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041845358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.