Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 30 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1025 du 7 octobre 1991
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006711480
Texte parentLEGITEXT000006067491
Référencearticle 14 du décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Peuvent être nommés au grade de médecin inspecteur en chef de santé publique les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
2. Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.