1. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le premier concours et à 30 p. 100 pour le second concours.
Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 3 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1025 du 7 octobre 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006711490
Texte parentLEGITEXT000006067491
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