1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 19 du présent décret.
Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 3 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1025 du 7 octobre 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006711493
Texte parentLEGITEXT000006067491
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