Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mai 2020.

TexteDécret n°91-1025 du 7 octobre 1991
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000041844638
Texte parentLEGITEXT000006067491
Référencearticle 4 du décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 (version du 3 mai 2020)Légifrance →

1. Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :

2. a) Le premier concours est ouvert aux médecins, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

3. 1° Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

4. 2° Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

5. 3° Certificat d'études spéciales de santé publique ;

6. 4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.

7. A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

8. b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

9. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.

10. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.

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