Référencearticle 5 du décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
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