Décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1991.

TexteDécret n°91-1146 du 7 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326429
Texte parentLEGITEXT000006067519
Référencearticle 1 du décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 (version du 9 novembre 1991)Légifrance →

1. Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts :

2. 1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

3. 2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

4. 3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail.

5. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.