Décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1267 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006776291
Texte parentLEGITEXT000006067547
Référencearticle 2 du décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 (version du 20 décembre 1991)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

2. Tranches de superficie réelle pondérée

3. Plus de 120 hectares

4. Montant (en francs); minimum : 24.106 F;

5. Tranches de superficie réelle pondérée

6. De 50,01 à 120 hectares

7. Montant (en francs); minimum : 12.323 F; maximum : 24.106 F

8. Tranches de superficie réelle pondérée

9. De 28,01 à 50 hectares

10. Montant (en francs); minimum : 7.571 F; maximum : 12.323 F

11. Tranches de superficie réelle pondérée

12. De 6,01 à 28 hectares

13. Montant (en francs); minimum : 1.631 F; maximum : 7.571 F

14. Tranches de superficie réelle pondérée

15. De 4,01 à 6 hectares

16. Montant (en francs); minimum : 1.088 F; maximum : 1.631 F

17. Tranches de superficie réelle pondérée

18. Au plus égale à 4 hectares

19. Montant (en francs); minimum : 1.088 F; maximum : 1.088 F

20. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 272 F par hectare pondéré.

21. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 24 106 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 100,8. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

22. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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